Réglement intérieur du Parlement

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Réglement intérieur du Parlement#

Note

Ce texte établit le règlement intérieur des assemblées parlementaires. Sauf indication contraire, ses dispositions s’appliquent à l’Assemblée Nationale, au Sénat et au Congrès.

Les lettres AN pour l’Assemblée Nationale, S pour le Sénat et C pour le Congrès, indiquent que l’article ne s’applique qu’à cette assemblée quand elles figurent à côté du numéro d’un article, et idem pour un alinéa quand elles y figurent en retrait.

Au sein d’un article, l’assemblée à laquelle il s’applique est désignée sous les terme « l’assemblée » ou « cette assemblée ». Sauf mention contraire, les membres, président et Bureau mentionnés sont ceux de l’assemblée en question.

Cette note ne fait pas partie du règlement intérieur.

Ce règlement n’est pas tant inspiré du règlement de l’Assemblée Nationale française, que de celui de l’Assemblée Générale des Nations Unies - plus délibératif et moins autoritaire.

I. Sessions#

Article premier - lieu de réunion#

L’assemblée se réunit en son siège, à moins qu’elle ne soit convoquée en un autre lieu en vertu d’une décision prise au cours d’une session antérieure, à la demande de ses membres, ou en application de la convocation de l’assemblée en session extraordinaire.

AN : Le siège de l’Assemblée Nationale est le Palais Bourbon.

S : Le siège du Sénat est le Palais du Luxembourg.

Sessions ordinaires#

Article 2 - date d’ouverture#

L’assemblée se réunit en session ordinaire initiale à partir du premier jour ouvrable, à compter du septième jour calendaire suivant le renouvellement partiel ou intégral de l’assemblée.

Une session ordinaire commence au premier jour ouvrable de la première semaine entière de l’année civile, sauf si l’assemblée décide d’une autre date lors d’une session précédente.

Article 3 - date de clôture#

La session ordinaire prend fin au dernier jour ouvrable de l’année civile, sauf si l’assemblée décide d’une autre date lors de la session concernée. La prise de fonction de membres de l’assemblée nouvellement élus à la suite d’un renouvellement partiel ou intégral met également fin à la session précédente.

II. Ordre du Jour#

Article 4 - ordre du jour#

L’ordre du jour est fixé, dans le respect des contraintes prévues par la Constitution et par les alinéas et articles suivants, par le Bureau étendu de l’assemblée.

Un ordre du jour provisoire est prévu et communiqué aux membres de l’assemblée avec quatre semaines calendaires d’avance, et ses modifications sont communiquées le plus tôt possible aux membres de l’assemblée.

L’ordre du jour peut être modifié par une décision de l’assemblée prise à la majorité des membres présents et votants. Cependant, les points cités par l'article 21 de la Constitution comme étant prioritaires ne peuvent être que temporairement remis à un examen ultérieur.

Article 5 - priorité au sein de l’ordre du jour#

L’ordre du jour inclut, par priorité :

  1. l’examen des projets relatifs aux états de crise ;

  2. les demandes d’autorisation visées par l'article 33 de la Constitution ;

  3. l’examen des propositions de lois de finances ou de lois de financement de la sécurité sociale ;

  4. l’examen des textes transmis par l’autre assemblée depuis six semaines au moins ;

  5. tout autre élément établi par le présent réglement comme ayant priorité ;

  6. toutes autres questions proposées par des membres du Bureau étendu.

Un élément combinant plusieurs de ces points est considéré comme ayant la priorité du plus important des points concernés.

Un jour de séance par semaine au moins est réservé par priorité à l’évaluation de l’activité du gouvernement et aux instructions de l’assemblée à son égard.

Article 6 - ordre du jour de l’opposition#

Une semaine de séance sur six au moins, si la durée de la session excède six semaines, ou un jour de séance par semaine sinon, sont réservés à un ordre du jour arrêté par les membres du Bureau étendu issus des groupes d’opposition.

Ces jours de séance sont répartis entre les groupes d’opposition en proportion de leur effectif.

Article 7 - (AN, S) motion de réunion#

Une motion visant à réunir le Parlement en Congrès est déposée auprès du Bureau.

Chaque groupe parlementaire place de droit une motion de réunion par session en priorité dans l’ordre du jour. Hors de ce cas, pour être recevable, elle doit être soutenue par un ou plusieurs groupes parlementaires dont l’effectif réuni représente au moins un cinquième des membres de l’assemblée.

La motion est considérée en séance plénière de la même manière qu’une proposition de loi, puis transmise à l’autre assemblée.

En cas d’accord, le Bureau restreint prononce la réunion du Parlement en Congrès dans les modalités prévues par la Constitution, par la motion et par le réglement du Congrès.

Une motion d’amendement d’une motion de réunion est inscrite à l’ordre du jour en priorité. Elle est déposée, discutée et adoptée de la même manière qu’une motion de réunion.

Article 8 - résolutions#

Une résolution est déposée et discutée de la même manière qu’une proposition de loi.

(AN, S) Une résolution est adoptée par l’assemblée seule, sauf si il s’agit d’une proposition de résolution conjointe, auquel cas elle est transmise à l’autre assemblée.

Article 9 - motion de renouvellement anticipé#

(AN, S) Une motion visant à déclencher le renouvellement anticipé de cette assemblée ou, dans les conditions prévues par la loi organique, de l’autre assemblée, est déposée auprès du Bureau.

(C) Une motion visant à déclencher le renouvellement anticipé de l’Assemblée Nationale et du Sénat est déposée auprès du Bureau.

Pour être recevable, elle doit être soutenue par un ou plusieurs groupes parlementaires dont l’effectif réuni représente au moins un cinquième des membres de l’assemblée.

Sauf disposition contraire de la motion de renouvellement, le renouvellement anticipé du Sénat est un renouvellement partiel.

IV. Composition de l’assemblée#

Article 10 - annonce de la composition#

À l’ouverture de la première séance de la législature, le président de séance transmet à l’assemblée la communication des noms des membres qui lui a été faite par les autorités de contrôle compétentes. Il en ordonne l’affichage immédiat et la publication au Journal Officiel.

Les modifications à la composition de l’assemblée, ainsi que les contestations à la nomination d’un membre, sont communiquées à l’assemblée à l’ouverture de la première séance qui suit, avec les noms des membres concernés.

Article 11 - invalidation de votes#

En cas d’invalidation d’une élection ou nomination, toute initiative émise par le membre concerné depuis l’élection concernée est considérée comme caduque, à moins d’être reprise en l’état par un autre membre de l’assemblée dans un délai d’au moins vingt-quatre heures et au plus huit jours à dater de la communication de l’invalidation à l’assemblée.

Les votes auxquels un membre invalidé a participé et datant de moins de trois mois sont rectifiés. Si leur issue est susceptible d’être changée du fait de cette rectification, ils sont portés en priorité à l’ordre du jour de l’assemblée ou de la commission dans laquelle il a eu lieu, et leur application est suspendue.

Article 12 - démission#

Tout membre peut quitter ses fonctions en adressant sa démission au Bureau de l’assemblée.

V. Président et Vice-Présidents#

Article 13 - élection du président#

L’assemblée élit un président à la majorité de ses membres dès l’ouverture de la première séance suivant un renouvellement partiel ou intégral de l’assemblée.

Article 14 - vacance de la présidence#

En dérogation à l'article 4, tant qu’aucun président ou vice-président de l’assemblée n’est désigné, aucun autre ordre du jour que leur nomination n’est admissible.

Dans les mêmes circonstances, le doyen d’âge préside les séances de l’assemblée, assisté des six plus jeunes membres de l’assemblée, et le Chancelier de la République assume les autres responsabilités de la présidence de l’assemblée.

Article 15 - nomination des vice-présidents#

Au moins dix vice-présidents sont désignés.

Chaque groupe ordonne ses membres par ordre de priorité à devenir vice-président.

Le premier vice-président est issu d’un groupe d’opposition.

Chaque vice-président suivant est choisi de manière à ce que la liste composée du président et des vice-présidents, si aucun autre n’était désigné, représente au mieux possible les forces en présence dans l’assemblée.

En cas de vacance non temporaire, un membre est remplacé au poste de vice-président par le membre suivant dans l’ordre de priorité de son groupe.

Les vice-présidents sont désignés à nouveau selon cette procédure après chaque changement de gouvernement.

Article 16 - la vice-présidence#

Si le président estime nécessaire de s’absenter pendant une séance ou une partie de séance, un des vice-présidents le remplace, dans l’ordre de la liste des vice-présidents.

Un vice-président présidant la séance agit en qualité de président et a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le président.

Article 17 - incompatibilités des postes de présidence#

Les postes de président, de vice-président et de questeur sont mutuellement incompatibles.

Article 18 - fin de fonctions du président et des vice-présidents#

La perte de mandat parlementaire, la démission ainsi que la destitution mettent fin aux fonctions de président ou de vice-président.

Une motion de destitution est déposée par un ou plusieurs groupes parlementaires dont l’effectif réuni rassemble au moins un cinquième des effectifs de l’assemblée. L’adoption d’une motion de destitution suit la même procédure que l’adoption d’une motion de censure. Les séances à cet effet ne peuvent pas être présidées par celui qui est visé par la motion.

Un nouveau président est élu dès la perte de fonction du président ou dès l’annonce de sa démission. La démission prend effet à compter de l’élection de son successeur.

Article 19 - la présidence#

Outre l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d’autres dispositions du présent règlement, le président prononce l’ouverture et la clôture de chaque séance plénière de la session, dirige les discussions en séance plénière, assure l’application du présent règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Il statue sur les motions d’ordre et, sous réserve des dispositions du présent règlement, règle entièrement les débats à chaque séance et y assure le maintien de l’ordre.

Le président, dans l’exercice de ses fonctions, demeure sous l’autorité de l’assemblée.

Article 20 - vote du président#

Le président de séance ne prend part aux votes que lorsque sa voix peut en changer l’issue.

XVI. Administration et budget#

Article 21 - questure#

L’assemblée arrête le règlement relatif à sa gestion financière.

Les questeurs, sous la direction du Bureau restreint, sont chargés des services financiers et administratifs. Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée sans leur accord préalable.

Article 22 - nomination des questeurs#

Trois questeurs sont désignés au sein des membres de l’assemblée selon la procédure prévue aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 15.

Si aucun des trois membres désignés ne fait partie d’un groupe d’opposition, le troisième est remplacé par un membre désigné au sein exclusif des groupes d’opposition, selon le même principe de proportionnalité.

Les questeurs quittent leur fonction dès qu’aucun d’entre eux ne fait partie d’un groupe d’opposition.

Des questeurs désignés selon la procédure décrite au deuxième alinéa du présent article quittent leurs fonctions lors de chaque changement de gouvernement.

Une motion de destitution peut être présentée contre un questeur en suivant la même procédure que pour le président.

Article 23 - commission spéciale#

Au début de chaque session ordinaire et au moins une fois par an, l’assemblée nomme, à la représentation proportionnelle des forces en présence, une commission spéciale de quinze membres chargée de vérifier et d’apurer les comptes, qui élit un président en son sein. Ne peut être élu à la présidence qu’un député appartenant à un groupe s’étant déclaré d’opposition.

La commission donne quitus aux questeurs de leur gestion ou rend compte à l’Assemblée. À l’issue de chaque exercice, elle établit un rapport public.

Les membres du Bureau étendu de l’assemblée ne peuvent faire partie de cette commission.

Article 24 - personnel de l’assemblée#

Les services de l’assemblée sont assurés exclusivement par un personnel civil et militaire nommé dans les conditions déterminées par le Bureau. Est interdite, en conséquence, la collaboration de caractère permanent de tout fonctionnaire relevant d’une administration extérieure à l’assemblée.

Les membres peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs parlementaires, qui les assistent dans l’exercice de leurs fonctions et dont ils sont les seuls employeurs. Les membres bénéficient à cet effet d’un crédit financier affecté à la rémunération de leurs collaborateurs.

VI. Bureaux#

Article 25 - composition des Bureaux#

Le Bureau restreint comprend le président de l’assemblée, qui le préside, ainsi que les vice-présidents et les questeurs.

Le Bureau comprend les membres du Bureau restreint, ainsi que les présidents des groupes parlementaires.

Le Bureau étendu comprend les membres du Bureau, ainsi que les présidents des commissions.

La Conférence des Présidents comprend le Président de l’assemblée, qui la préside sans droit de vote, ainsi que les présidents des groupes parlementaires.

Les membres du Bureau étendu assistent de droit aux séances des autres instances énumérées dans cet article, sans prendre part aux délibérations ni au vote.

Article 26 - fonctionement des Bureaux#

La composition et les modifications de la composition du Bureau restreint sont notifiées à la Chancellerie de la République et au Bureau de l’autre assemblée et publiées au Journal officiel.

Dans le cas d’une absence pendant une séance du Bureau, du Bureau étendu ou de la Conférence des Présidents, un président de groupe parlementaire peut désigner un membre de son groupe parlementaire pour le remplacer.

Lorsque le président d’une commission s’absente du Bureau étendu, le remplaçant est désigné parmi les vice-présidents de la commission.

En application de l'article 9 de la Constitution, les présidents de groupes parlementaires votent au prorata du nombre de membres de leur groupe respectif, retranché du nombre de membres du groupe déjà présents.

Article 27#

Le Bureau fait des recommandations à l’assemblée relativement à la date de clôture de la session.

Le Bureau détermine les conditions dans lesquelles des personnalités non-membres peuvent être admises à s’adresser à l’assemblée dans le cadre de ses séances.

Le Bureau détermine l’organisation et le fonctionnement des services spécifiques de l’Assemblée, les modalités d’application, d’interprétation et d’exécution, par les différents services, des dispositions du présent règlement intérieur, ainsi que le statut du personnel et les rapports entre l’administration de l’assemblée et les organisations professionnelles du personnel. Les dispositions pouvant concerner les commissions sont prises par le Bureau étendu.

VII. Groupes parlementaires#

Article 28 - (AN, S) creation des groupes parlementaires#

AN : Les députés peuvent se grouper par affinité politique. Aucun groupe ne peut comprendre moins de 10 députés. Chaque député ne peut faire partie que d’un seul groupe.

S : Les sénateurs peuvent se grouper par affinité politique. Aucun groupe ne peut comprendre moins de 6 sénateurs. Chaque sénateur ne peut faire partie que d’un seul groupe.

Les groupes se constituent en remettant au Bureau restreint une déclaration politique signée par leurs membres, accompagnée de la liste de ces membres et des députés apparentés et du nom du président du groupe. Ces documents sont publiés au Journal officiel.

Les membres de l’assemblée qui ne sont membres ou apparentés d’aucun groupe sont désignés comme non-inscrits.

Article 29 - (C) groupes parlementaires en Congrès#

Au moins un groupe parlementaire de l’Assemblée nationale et au moins un groupe parlementaire du Sénat peuvent se regrouper en un groupe de coalition, qui sera considéré comme un groupe parlementaire dans le cadre du Congrès.

Les groupes de coalition se constituent en remettant au Bureau du Congrès une déclaration signée de leurs présidents respectifs, indiquant le nom du président du groupe de coalition. Ces documents sont publiés au Journal officiel.

Article 30 - majorité, minorité et opposition#

Le groupe accordant son approbation au gouvernement et comptant l’effectif le plus élevé est considéré comme groupe majoritaire.

Les autres groupes accordant leur approbation au gouvernement sont considérés comme groupes minoritaires.

Les autres groupes sont considérés comme groupes d’opposition.

Article 31 - forme administrative des groupes#

Les groupes parlementaires sont constitués sous forme d’association, présidée par le président du groupe et composée des membres du groupe et apparentés. Ils peuvent assurer leur service intérieur par un secrétariat administratif dont ils règlent eux-mêmes le recrutement et le mode de rétribution.

Le statut, les conditions d’installation matérielle des secrétariats des groupes et les droits d’accès et de circulation de leur personnel dans l’enceinte des locaux de l’assemblée et en dépendant sont fixés par le Bureau de l’assemblée, en accordant un traitement égal à chaque groupe, sur proposition des questeurs.

Article 32 - modifications de la composition des groupes#

Les modifications à la composition d’un groupe sont portées à la connaissance du Bureau restreint de l’assemblée sous la signature du membre intéressé s’il s’agit d’une démission, sous la signature du président du groupe s’il s’agit d’une radiation et sous la double signature du député et du président du groupe s’il s’agit d’une adhésion. Elles sont publiées au Journal officiel.

Article 33 - représentant de groupe#

Au cours de la séance, le représentant d’un groupe est le président de ce groupe, sauf si une délégation adressée au Bureau restreint désigne un autre membre du groupe pour le représenter.

Toute délégation annule la précédente.

VIII. Nomination du gouvernement#

Article 34 - approbation des pétitions de gouvernement#

L’approbation est accordée aux pétitions de gouvernement par un groupe au nom de chacun de ses membres et apparentés, ou par un membre non-inscrit en son nom propre.

Ces approbations sont transmises au Bureau de l’assemblée.

Le Bureau peut refuser un retrait d’approbation survenant moins d’un mois après une déclaration d’approbation de la même pétition par le même groupe.

Les approbations sont transmises pour information au Bureau de l’autre assemblée, et sont publiées au Journal officiel.

Article 35 - annulation et amendement de pétition de gouvernement#

Le Bureau restreint ne considère une pétition que lorsqu’elle réunit plus de 10 approbations de membres de leur assemblée, sauf en l’absence de toute autre pétition, ou lorsqu’elle est transmise par l’autre assemblée.

Le Bureau restreint reçoit, de la part des citoyens mentionnés par une pétition de gouvernement, la notification du retrait de leur signature ou de modifications portées à la composition d’une pétition.

Le retrait de la part d’un nominé au poste de Chancelier entraîne l’invalidation de la pétition, et la notification de cette invalidation à l’autre assemblée.

Article 36 - nomination d’une pétition au gouvernement#

Lorsque le Bureau de l’assemblée détermine que les conditions prévues par la Constitution pour qu’une pétition soit nommée au gouvernement sont réunies, le président de l’assemblée transmet une requête de nomination de cette pétition au Bureau de l’autre assemblée.

En cas de réception d’une requête de nomination, si le Bureau restreint ne décide pas d’un recours auprès de la Cour constitutionnelle concernant la validité de la requête, le président confirme la nomination de la pétition comme nouveau gouvernement.

IX. Comptes-rendus des séances#

Article 37 - séances publiques et privées#

Les séances de l’assemblée et de ses commission sont publiques à moins que l’organe intéressé ne décide de se réunir en comité secret en raison de circonstances exceptionnelles.

Cette décision est prise à l’initiative d’un dixième de ses membres, suivie d’un vote à bulletins secrets si un ou plusieurs membres s’y opposent.

L’assemblée fait connaître lors de la séance publique suivante toutes les décisions prises en comité secret.

XII. Séances plénières#

Article 38 - ouverture et levée de séance#

Les séances sont ouvertes aux heures déterminées par le Bureau de l’assemblée.

Elles sont levées aux heures déterminées par le Bureau de l’assemblée, sauf si les représentants de groupes réunissant au moins la moitié des membres demandent une prolongation de séance.

Article 39 - quorum#

L’assemblée est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour.

Les votes émis en séance sont valables quel que soit le nombre des présents.

Toutefois, si une disposition de la Constitution ou de la loi exige une majorité par rapport au nombre total de membres, et si ce scrutin n’a pas été annoncé au moins trois jours calendaires à l’avance, il est procédé à la vérification du nombre de membres présents. Cette vérification peut en outre être faite sur demande d’un représentant d’un groupe parlementaire au plus une fois par séance, ou sur décision du président de séance. Si la majorité absolue des membres n’est pas présente, le scrutin est reporté d’un jour calendaire, sauf dans le cas d’une demande d’un représentant de groupe parlementaire ou du président de séance, dans lequel cas le scrutin est reporté de quinze minutes. Le scrutin est alors valable quel que soit le nombre de membres présents, sauf disposition contraire de la Constitution ou de la loi.

Conduite des débats#

Article 40 - parole#

Nul ne peut prendre la parole en séance sans avoir au préalable obtenu l’autorisation du président de séance. Sauf disposition contraire du présent règlement, une limite de trois minutes est imposée pour chaque prise de parole.

Lors d’un débat libre, la parole est donnée aux orateurs dans l’ordre où ils la demandent.

Lors d’un débat proportionnel, le président de séance donne la parole aux orateurs de manière à représenter chaque groupe de manière proportionnelle à son nombre de membres, dans l’ordre où les orateurs ont demandé la parole.

Lors d’un débat par groupe, le président de séance accorde une prise de parole par groupe parlementaire, dans l’ordre où les orateurs ont demandé la parole.

Lors d’un débat au nombre d’orateurs fixé pour-contre, le président de séance accorde la parole au même nombre d’orateurs pour et contre la question, dans l’ordre où les orateurs ont demandé la parole.

Le représentant d’un groupe parlementaire peut accorder tout ou une partie des droits et temps de parole de son groupe à un autre groupe parlementaire.

Article 41 - suspension de parole#

Le président de séance peut rappeler à l’ordre un orateur dont les remarques n’ont pas trait au sujet pour lequel la parole lui a été donnée, ou dont le temps de parole dépasse celui qui lui a été alloué.

Article 42 - motion d’ordre ou renvoi au règlement#

Au cours de la discussion d’une question, un membre peut présenter une motion d’ordre, aussi appelée « renvoi au règlement », et le président de séance statue immédiatement sur cette motion conformément au règlement.

Un membre présentant une motion d’ordre a un temps de parole accordé de deux minutes, sous réserve des dispositions de l'article 41.

Tout membre peut en appeler de la décision du président. L’appel est immédiatement mis aux voix, et si elle n’est pas annulée par la majorité des membres présents et votants, la décision du président est maintenue.

Toute motion d’ordre ayant le même objet qu’une motion précédemment présentée peut être interrompue et rejetée par le président de séance.

Article 43 - limitation du temps de parole#

L’assemblée peut fixer ou repousser une limite sur le temps de parole de chaque orateur sur une ou plusieurs questions. Avant qu’une décision n’intervienne, deux orateurs peuvent prendre la parole en faveur d’une proposition tendant à fixer une telle limite, et deux contre, avec une minute accordée à chaque orateur.

Article 44 - clôture de la liste des orateurs#

Au cours d’un débat, à la demande d’un représentant de groupe parlementaire, le président de séance peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec l’assentiment de la majorité des membres présents dans l’assemblée, déclarer cette liste close. Cette liste inclut les orateurs ayant déjà pris la parole sur la même question.

Cependant, après clôture de cette liste, un membre y est inscrit de droit à sa demande si son groupe parlementaire était sous-représenté dans la liste au moment de la clôture, et si tel est toujours le cas au moment de sa demande. La représentation d’un groupe à cette fin se fait au prorata du nombre de ses membres.

La réouverture de la liste des orateurs se fait selon les mêmes modalités que sa clôture.

Article 45 - pré-adoption et clôture#

À tout moment, un représentant de groupe parlementaire peut proposer une motion de pré-adoption d’un texte. La motion inclut une date de clôture à laquelle le texte tel qu’amendé à cette date sera considéré comme adopté par l’assemblée.

Toutefois, si la motion le prévoit, ou si une majorité qualifiée requise pour l’adoption du texte n’est pas réunie par le vote sur la motion, un vote final a lieu à la date de clôture sur le texte tel qu’amendé.

La motion peut contenir des conditions supplémentaires nécessaires à sa propre application.

Outre l’auteur de la motion, deux orateurs peuvent prendre la parole en faveur de l’ajournement, et deux en opposition, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.

Une motion d’abrogation d’une motion de pré-adoption est présentée, discutée et votée dans les mêmes conditions.

Deux motions de pré-adoption ne peuvent être adoptées sur le même texte. Une seule motion d’abrogation peut être présentée par motion de pré-adoption. Ces limites ne s’appliquent pas à des motions de pré-adoption visant à remplacer une motion déjà en vigueur sur un texte.

Article 46 - délégation de décision#

L’assemblée peut soumettre un texte à une commission par une motion de délégation.

Cette motion est identique à une motion de pré-adoption, à ceci près que le texte est déféré à la commission et n’est plus discutable par l’assemblée.

Article 47 - suspension ou ajournement de séance#

Au cours de la discussion d’une question, un représentant de groupe parlementaire peut demander une suspension ou un ajournement de la séance. Seules trois demandes de suspension sont accordées par groupe et par séance, et seule une demande d’ajournement est accordée par groupe et par semaine.

La motion de suspension de séance d’au plus cinq minutes est de droit. Une durée plus longue peut être accordée par le président de séance.

La motion d’ajournement n’est pas discutée, mais est immédiatement mise aux voix.

Lors de l’application de l'article 6, aucune demandes d’ajournement n’est recevable, et le temps passé en suspension de séance est rattrapé au jour de séance suivant.

Le président prononce sans appel l’ajournement de la séance en cas de menace imminente sur la sécurité de l’assemblée.

Article 48 - priorité des motions de procédure#

Les motions suivantes ont priorité, dans l’ordre indiqué, sur toutes les autres propositions ou motions présentées :

  1. renvoi au règlement ;

  2. ajournement de séance ;

  3. suspension de séance ;

  4. limitation du temps de parole ;

  5. modification de l’ordre du jour ;

  6. clôture de la liste des orateurs ;

  7. pré-adoption.

Article 49 - suspension des poursuites et des mesures privatives de liberté#

Un membre de l’assemblée peut déposer une motion visant à suspendre les poursuites et mesures privatives de liberté contre sa personne. Un représentant de groupe parlementaire peut déposer une motion semblable concernant un ou plusieurs membres, ou une motion visant à lever une telle suspension. Le Bureau étendu peut prévoir à l’ordre du jour l’examen de telles motions de suspension ou de levée de suspension envers un ou plusieurs membres.

La motion est discutée par un maximum de deux orateurs pour et deux contre, puis est mise aux voix.

L’examen d’une telle motion ne peut se faire si une motion contre le même membre a déjà été examinée dans les trente jours calendaires précédents.

Article 50 - nouvel examen#

Avant un vote final sur un texte ou une partie d’un texte, une motion peut être déposée afin d’examiner à nouveau le texte et de nouveaux amendements y étant déposés. La motion peut inclure le report de ce nouvel examen à une séance future.

La demande de nouvel examen n’est pas discutée.

Lorsqu’une demande de nouvel examen sur un texte ou une partie d’un texte n’ayant pas déjà fait l’objet d’une demande de nouvel examen est demandée par des représentants de groupes parlementaires réunissant deux cinquièmes des membres de l’assemblée, elle est de droit. Dans les cas contraires, la demande est immédiatement mise aux voix.

Article 51 - discussion des textes et articles#

La discussion d’un texte se fait en accordant la parole au rapporteur, puis en débat proportionnel, limité à dix minutes pour le groupe comportant le plus de membres.

La discussion d’un article se fait en accordant la parole au rapporteur, puis en débat par groupe, sauf si le président de séance décide de la porter en débat proportionnel.

Un tour de parole en débat par groupe avant le vote final sur un texte est accordé sur décision du président de séance ou sur demande de représentants de groupes réunissant au moins un dixième des membres de l’assemblée.

Article 52 - discussion des amendements#

Les amendements sont examinés entre la discussion et le vote du texte auquel ils se rapportent.

Les amendements sont examinés et votés dans l’ordre suivant : d’abord les amendements de suppression, ensuite les autres dans l’ordre dans lequel ils interviennent dans le texte proposé.

Lorsque plusieurs amendements sont mutuellement exclusifs, ils sont soumis à une discussion commune : chacun des amendements est discuté avant le vote sur ces amendements.

Parmi des amendements identiques, seul est examiné celui d’entre eux déposé le plus tôt.

Les amendements sont présentés par leur dépositaire, puis discutés en débat fixé à un orateur pour et un contre, sauf si le président de séance décide de les porter en débat par groupe.

Article 53 - questions au gouvernement#

Les questions au gouvernement sont posées en débat proportionnel. Cependant, les groupes minoritaires bénéficient d’un prorata deux fois supérieur au groupe majoritaire, et les groupes d’opposition d’un prorata trois fois supérieur.

Chaque membre prend la parole pour une période n’excédant pas trois minutes. Le ou les membres du gouvernement concernés répondent à la question posée pendant une période n’excédant pas trois minutes, ou cinq minutes si le membre posant la question leur accorde. Le membre ayant posé la question peut utiliser le reste de son temps de parole pour répondre à la réponse du gouvernement.

Les représentants de groupes parlementaires bénéficient d’un temps de parole et d’un temps de réponse du gouvernement doublés.

Recevabilité des amendements#

Article 54 - amendements après la première lecture#

Lorsque le texte examiné a été sujet à au moins une lecture par chaque assemblée, un amendement n’est recevable que lorsqu’il a un rapport même indirect avec le texte déposé ou transmis.

Lorsque certains articles d’un texte ont été adoptés dans des termes identiques par les deux assemblées, hors applications de l'article 65, aucun amendement portant sur ces articles n’est recevable en-dehors d’une commission mixte paritaire.

Article 55 - recevabilité financière#

Aucun amendement dont l’adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit une augmentation des charges publiques, n’est recevable, à moins de porter sur une proposition de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale, ou d’amender la loi annuelle de finances ou de financement de la sécurité sociale.

Votes#

Article 56 - délégation de vote#

Chaque membre de l’assemblée dispose d’une voix.

En l’absence d’un membre, une délégation de vote désignant nommément un autre membre peut être utilisée par cet autre membre pour voter en son nom, dans le cadre éventuel des conditions fixées par cette délégation qui peut autoriser ou non son usage en scrutin secret.

En l’absence d’une telle délégation, et à moins que le membre absent s’y soit expressément opposé, le vote de ce membre est délégué au représentant de son groupe.

Les délégations de vote et oppositions précitées doivent être communiquées au Bureau de l’assemblée avant l’ouverture du premier des scrutins auxquels elle s’applique. Toute nouvelle délégation annule la précédente.

Article 57 - modes de vote#

Aux fins du présent règlement, l’expression « membres présents et votants » s’entend de l’ensemble des membres votant pour ou contre ou pour une option portée au vote, en incluant les votes par délégation.

Le vote par approbation est un mode de scrutin où chaque votant peut approuver ou désapprouver chacune des propositions. Sauf indication contraire, la proposition recevant le plus de voix est adoptée.

Le vote à choix unique est un mode de scrutin où chaque votant peut choisir une ou aucune des propositions. Sauf indication contraire, la proposition recevant le plus de voix est adoptée.

Le vote binaire, ou vote simple, est un mode de scrutin où chaque votant peut approuver et rejeter la proposition unique.

L’assemblée vote normalement à main levée ou par assis et debout.

Le vote solennel, ou par appel nominal, a lieu par appel des membres dans l’ordre alphabétique de leurs noms à partir d’une lettre tirée au sort par le président de séance. Chaque membre, ou son délégué, répond de l’une des options qui lui sont offertes, ou de l’abstention volontaire. Un membre absent ou ne répondant pas est compté comme une abstention en ce qui concerne le résultat du vote.

Lorsque l’assemblée vote à l’aide du dispositif mécanique, il remplace le vote par appel nominal.

Le vote solennel est de droit quand demandé par les représentants de groupes réunissant au moins un tiers des membres de l’assemblée, ou sur décision du Bureau. De plus, lorsqu’il est possible de voter à l’aide du dispositif mécanique, ou lors d’un vote conditionnant l’adoption de l’ensemble d’un texte, il est de droit sur demande d’un représentant de groupe ou sur décision du président de séance.

Article 58#

Lorsque le début du vote est annoncé par le président de séance, aucun membre ne peut interrompre le vote, sauf pour présenter une motion d’ordre ayant trait à la manière dont s’effectue le vote.

Article 59 - division de vote#

Tout représentant de groupe peut demander que des parties d’une proposition soient mises aux voix séparément. S’il est fait objection à la demande de division par un autre représentant de groupe, la motion de division est immédiatement au vote sans être discutée. Elle est adoptée sauf opposition des deux tiers des membres présents et votants.

Si la motion de division est adoptée, les parties de la proposition ou de l’amendement qui ont été adoptées séparément sont ensuite mises aux voix en bloc. Si toutes les parties d’une proposition ou d’un amendement sont rejetées, la proposition ou l’amendement est considéré comme rejeté dans son ensemble.

Article 60 - vote des textes, articles et amendements#

Excepté lorsqu’un texte ne comporte qu’un unique article, le vote de chaque article a lieu avant le vote final sur le texte.

Le vote sur un article a lieu après le vote sur les amendements qui s’y rapportent.

Le vote sur des amendements mutuellement exclusifs a lieu par approbation, en offrant comme propositions chacun de ces amendements et le rejet de tous ces amendements. En cas d’égalité entre plusieurs propositions arrivées en tête des votes, un second tour de scrutin a lieu entre ces propositions au scrutin à choix unique.

Article 61 - élections plurinominales#

Les élections visant à attribuer deux ou plusieurs postes sont organisées, sauf indication contraire, au scrutin public par approbation.

Au premier tour de scrutin, les candidats réunissant la majorité absolue ou requise des suffrages exprimés sont élus dans l’ordre décroissant des votes reçus par chacun jusqu’à ce que le nombre de sièges à pourvoir soit atteint. Si des sièges restent encore à pourvoir, un second tour de scrutin a lieu avec le même fonctionnement. Si un troisième tour de scrutin est nécessaire, et sauf si une majorité qualifiée est requise, les candidats réunissant le plus de votes sont élus aux sièges restants.

Si plusieurs candidats arrivent à égalité, ils sont départagés en un tour de scrutin où eux seuls sont candidats, et où le nombre d’approbation par électeur est limité au nombre de sièges devant être attribués aux candidats à départager.

Article 62 - élections uninominales#

Les élections visant à attribuer un seul poste sont organisées, sauf indication contraire, au scrutin public par approbation.

Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue ou requise au premier tour, un second tour de scrutin a lieu avec le même fonctionnement. Si un troisième tour de scrutin est nécessaire, et sauf si une majorité qualifiée est requise, le candidat réunissant le plus de votes est élu.

Si plusieurs candidats arrivent à égalité, ils sont départagés au scrutin à choix unique.

XIII. Commissions#

XIV. Processus législatif#

Article 63 - propositions de loi#

Les propositions de loi sont déposées par les membres de l’assemblée auprès du Bureau étendu, ou transmises depuis l’autre assemblée après leur adoption. La qualification de proposition de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale est déterminée lors du dépôt du texte.

Lorsque le Bureau étendu est saisi d’une proposition en violation de l'article 20 de la Constitution, il notifie le rejet de la proposition au membre l’ayant déposée ou à l’autre assemblée l’ayant transmise.

Le Bureau étendu saisit une commission pour chaque proposition. D’autres commissions peuvent être saisies de parties de la proposition par la commission saisie au fond ou par le Bureau étendu.

Un rapporteur de la loi est désigné parmi les signataires de la proposition de loi, en considérant par priorité l’appartenance des signataires au groupe politique du premier signataire du projet de loi, puis l’appartenance à la commission saisie au fond.

La commission saisie au fond est déssaisie de la proposition de loi lorsqu’elle termine son examen, ou sur décision du Bureau étendu ou de l’assemblée.

Article 64 - suspensions de textes de l’ordre du jour#

Un texte prévu dans une motion de réunion pour examen par le Congrès ne peut être inscrit à l’ordre du jour pendant la durée de la réunion du Parlement en Congrès.

Un texte porté en référendum est retiré de l’ordre du jour de l’assemblée.

Article 65 - (AN, S) refus d’office#

Si l’autre assemblée ne s’est pas prononcée sur un texte qui lui a été transmis, après l’expiration du délai fixé par la loi organique prévue à l'article 17 de la Constitution, le texte peut être placé à l’ordre du jour de l’assemblée.

Avant sa considération, l’assemblée vote sur la considération du texte comme rejeté d’office par l’autre assemblée. En cas d’approbation, l’autre assemblée en est déssaisie, et le texte tel qu’amendé par l’autre assemblée est immédiatement examiné par l’assemblée. En cas de rejet, l’examen du texte est retiré de l’ordre du jour de l’assemblée.

Article 66 - (AN, S) adoption sans l’autre assemblée#

Lorsque les conditions prévues à l'article 18 de la Constitution sont réunies, le vote sur l’ensemble d’un texte a lieu dans les conditions suivantes.

Si le texte est approuvé par la majorité qualifiée prévue au même article de la Constitution, il est considéré comme adopté par le Parlement. Dans le cas contraire, il est transmis à l’autre assemblée avec adoption ou rejet à la majorité simple par l’assemblée.

Une motion visant à changer les dispositions de l’alinéa précédent concernant le texte en discussion peut être déposée avant le vote sur l’ensemble du texte. Elle ne peut contrevenir à la Constitution. Elle peut prévoir que le texte ne soit pas considéré comme adopté par le Parlement même si la majorité qualifiée est atteinte.

(AN) Une telle motion peut prévoir que le texte soit soumis en référendum.

Au plus une de ces motions peut être adoptée. Le vote se fait par approbation.

Article 67 - (AN) retrait de référendum#

Après une décision de la Cour constitutionnelle portant non-conformité partielle d’un texte proposé en référendum conformément à l'article 66, une motion portant retrait du référendum est placée d’office en priorité dans l’ordre du jour de la séance suivante.

En cas de non-conformité totale, le référendum est considéré d’office comme retiré par l’Assemblée Nationale.

En cas de retrait, l’Assemblée Nationale est à nouveau considérée comme saisie du texte à l’étape du vote sur l’ensemble du texte tel que décrit à l'article 66.

(AN, S) Commission mixte paritaire#

Article 68 - déclenchement#

Une commission mixte paritaire est déclenchée par cette assemblée sur décision du Bureau, sur un texte répondant aux conditions prévues par l'article 17 de la Constitution.

Article 69 - fonctionnement#

Les commissions mixtes paritaires ont lieu alternativement selon les règles fixées par chaque assemblée.

Le rapporteur du texte considéré fait de droit partie de la CMP. Les autres membres de cette assemblée envoyés en CMP sont désignés à la proportionnelle parmi les membres de cette assemblée, chaque groupe classant ses membres par ordre de préférence, et en prenant en compte le rapporteur.

Une CMP se déroulant selon les règles fixées par cette assemblée fonctionne de la façon suivante.

Le nombre de sièges réservé aux membres de cette assemblée est au moins de 10, et au moins du nombre nécessaire pour qu’au moins la moitié des groupes de cette assemblée soient représentés. Autant de sièges sont réservés aux membres de l’autre assemblée.

Elle dispose de trois jours de séance pour élaborer un texte, sauf si le Bureau décide de lui accorder plus de temps, dans la limite de dix jours calendaires.

Elle est présidée par le rapporteur du texte, si le texte est originaire de cette assemblée, ou par un membre désigné par les membres de la commission venant de l’autre assemblée, si le texte est originaire de l’autre assemblée.

La tenue des débats se fait selon la même procédure que lors d’une commission de cette assemblée, sauf décision contraire des membres de la CMP.

Article 70 - résultat#

Le texte adopté par une commission mixte paritaire est mis à l’ordre du jour de l’assemblée par priorité. Il est retiré de l’ordre du jour si l’autre assemblée rejette le texte avant le vote par l’assemblée.

Aucun amendement n’est recevable avant le vote sur le texte issu de la CMP.

XV. Contrôle du gouvernement#

Article 71 - évaluation de l’activité gouvernementale#

La séance d’évaluation de l’activité gouvernementale se déroule de la façon suivante.

Le Chancelier de la République est présent, ainsi que la majorité des membres du gouvernement. Un membre du gouvernement ne peut être absent lors de trois séances d’évaluation consécutives, sauf accord de l’assemblée ou circonstance exceptionnelle indépendante de sa volonté.

Le Chancelier peut, si il le désire, faire un discours introductif présentant et résumant l’activité gouvernementale depuis la précédente séance d’évaluation. Il dispose du triple de la durée allouée par l'article 53 à un représentant de groupe parlementaire.

Est ensuite ouverte la période des questions au gouvernement, décrite par l'article 53.

Après la période allouée aux questions au gouvernement, l’assemblée présente des instructions au gouvernement. Une proposition d’instruction est présentée par son rapporteur puis débattue en débat fixé à deux orateurs pour et deux contre au maximum. Le nombre de propositions présentées est limité mais réparti entre les groupes parlementaires proportionnellement à leur nombre de membres. Chaque proposition est ensuite mise aux voix. Le gouvernement est chargé de l’exécution de chacune des instructions adoptées. En cas de contradiction, l’instruction recevant la plus forte approbation annule les autres.

Article 72 - déclaration par le gouvernement#

Une demande de déclaration du gouvernement par un groupe parlementaire au sens de l'article 37 de la Constitution se fait de droit une fois par mois calendaire, et une fois par an pour chaque groupe. Une demande de déclaration de la part du Chancelier se fait de droit une fois par mois calendaire. Toute autre demande de déclaration est soumise à l’accord du Bureau.

Toute demande de déclaration est liée à un sujet déterminé.

La déclaration est placée dans l’ordre du jour en priorité dans les sept jours calendaires qui suivent.

Les membres du gouvernement disposent d’une durée maximale d’une heure pour présenter leur déclaration.

Le débat qui suit se fait de manière proportionnelle. Il peut être clos par des membres du gouvernement, pour une réponse de même durée maximale que lors du débat.

Article 73 - amendement du programme du gouvernement#

Le Chancelier de la République saisit le Bureau restreint de l’assemblée au nom de laquelle le gouvernement est investi d’un amendement au programme de politique générale liée à la pétition du gouvernement. Il est placé dans l’ordre du jour en priorité dans les sept jours calendaires qui suivent.

L’amendement est présenté par le Chancelier de la République. Il est discuté en débat proportionnel. Le Chancelier dispose de cinq fois le temps accordé à chaque orateur durant le débat, qui est d’au moins deux minutes.

Il est voté à la majorité simple, au scrutin public.

(AN) Dans le cas où le gouvernement n’est pas majoritaire à l’Assemblée Nationale, et où l’amendement est rejeté en première instance, l’amendement est adopté si il est soutenu par les trois cinquièmes des députés accordant leur approbation au gouvernement.

Article 74 - remplacement de membres du gouvernement#

Si le gouvernement est majoritaire dans cette assemblée, dans les trois jours de séance suivant le remplacement par le Chancelier de la République d’un membre du gouvernement selon les conditions décrites à l'article 32 de la Constitution, est placé dans l’ordre du jour en priorité la proposition d’autres individus en remplacement.

Le Chancelier assiste de droit à la séance.

Chaque membre de l’assemblée peut soutenir une proposition, recevable uniquement avec le consentement de l’individu proposé. Sauf la proposition du Chancelier de maintenir le remplacement tel quel, seules les propositions soutenues par autant de membres que nécessaire pour constituer un groupe parlementaire sont débattues. Une prise de parole par proposition est admissible.

Les propositions sont mises au vote en application de l'article 62. La pétition du gouvernement est modifiée en conséquence.

Censure#

Article 75 - dépôt de motion de censure#

Une motion de censure est déposée auprès du Bureau restreint par des représentants de groupes parlementaires représentant au moins un cinquième des membres de l’assemblée.

Une motion de censure peut contenir une justification politique de la motion, et dans le cas de la censure d’un membre autre que le Chancelier, une proposition de remplacement.

Le Bureau restreint se prononce sur la régularité de la motion de censure au titre de l'article 31 de la Constitution. Elle n’est déclarée irrecevable qu’avec l’opposition des deux tiers des membres du Bureau restreint.

Article 76 - débat et vote de motion de censure#

Une motion de censure recevable est inscrite à l’ordre du jour en priorité lors de la séance suivante.

Le débat sur la motion de censure se fait en accordant la parole au dépositaire de la motion, ou en son absence au représentant de son groupe parlementaire, puis en débat proportionnel.

La motion de censure est mise au vote au scrutin public. Elle est adoptée à la majorité simple. Aucune délégation de vote n’est admise lors des deux premiers tours de scrutin.

Si, à la fin du premier tour de scrutin, suffisamment de membres n’ayant pas voté seraient susceptibles de changer l’issue du vote, il est procédé à un second tour au moins douze et au plus trente-six heures après le premier. Si tel est toujours le cas, un troisième et dernier tour de scrutin est organisé sans délai en autorisant la délégation de vote.

XVIII. Amendement du règlement#

Article 77 - amendement du règlement#

Le présent règlement peut être amendé par décision de l’assemblée, à la majorité de ses membres, après rapport d’une commission sur l’amendement proposé.