Constitution de la République Française#
Article liminaire#
Article premier - principes fondamentaux#
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens. Elle respecte toutes les croyances.
Les droits énumérés dans la Charte des droits fondamentaux ont valeur constitutionnelle.
Titre premier — De la souveraineté#
Article 2 - symboles#
La langue de la République est le français.
Le symbole de l’état est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple.
Article 3 - souveraineté#
La souveraineté nationale appartient au peuple.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les citoyens majeurs du territoire français, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article 4 - droits et libertés des groupements politiques#
Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement.
La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.
Titre II — Le Parlement#
Article 5 - principe du parlement#
Le Parlement vote la loi. Il contrôle et nomme le gouvernement. Il détermine et conduit la politique de l’État, sous mandature et contrôle des citoyens du territoire français.
Il est composé de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct et proportionnel.
Le Sénat assure la représentation des travailleurs de la République. Le nombre de sénateurs ne peut jamais excéder le nombre de députés.
Les assemblées peuvent être renouvelées de manière anticipée, dans le cadre déterminé par la loi organique.
Article 6 - modalités de mandat parlementaire#
La loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur mode d’élection, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’au renouvellement partiel ou intégral de l’assemblée à laquelle ils appartenaient.
Article 7 - irresponsabilité et immunité parlementaires#
Sauf dans les cas prévus par la Constitution, notamment dans le premier alinéa de l'article 5 ainsi que dans l'article 8, aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Un membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert.
Article 8 - responsabilité parlementaire#
Tout mandat implique de manière impérative le candidat élu dans ses engagements électoraux, dans la limite des pouvoirs qu’il détient.
La loi organique établit les modalités de l’établissement d’engagements électoraux, ainsi que le contrôle du respect de ces engagements.
Le règlement intérieur des assemblées parlementaires prévoit les conditions de la délégation de vote.
Article 9 - présidence et bureau des assemblées#
Chaque assemblée élit un Président après son renouvellement, partiel ou total.
Le Bureau de chaque assemblée est élu en même temps que son président et de manière à assurer la représentation proportionnelle des membres de l’assemblée.
Un renouvellement du président ou du Bureau peut avoir lieu dans des conditions prévues par le règlement intérieur de l’assemblée concernée, ou par la loi.
Article 10 - publication des travaux du Parlement#
Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande d’un dixième de ses membres, et selon les modalités prévues par son règlement.
Article 11 - droit de grâce#
Le Parlement peut, à la majorité absolue des membres de chacunes des assemblées, faire grâce à titre exceptionnel et individuel, avec l’accord de l’individu gracié, qui quitte alors tout mandat électif ou représentatif et devient inéligible à vie.
La loi fixe les modalités d’annulation de cette grâce, condition nécessaire à l’annulation de l’inéligibilité qui en découle.
Article 12 - réunion en Congrès#
Le Parlement a la faculté de réunir ses membres en session commune de Congrès par l’adoption d’une motion de réunion adoptée en termes identiques par les deux assemblées.
Le règlement intérieur du Congrès est adopté en termes identiques par les deux assemblées.
La motion de réunion peut outrepasser des dispositions du règlement intérieur, en particulier pour contraindre son ordre du jour, ou pour fixer une date de fin de session.
Le règlement intérieur ne peut pas être amendé par le Congrès en session, sauf dans les cas que le règlement intérieur a prévu au préalable. Une motion de réunion ne peut pas être amendée par le Congrès.
Le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale, sauf si le règlement intérieur du Congrès ou la motion de réunion en disposent autrement.
Un texte adopté par le Congrès, de manière conforme au réglement du Congrès et à sa motion de réunion, est considéré comme adopté par le Parlement. Le délai de ratification de ces textes est doublé, sauf en cas de vote réunissant le soutien des trois cinquièmes des membres du Congrès.
La session expire dans les modalités prévues par son règlement intérieur et de sa motion de réunion, sur décision du Congrès, en cas de renouvellement partiel ou total d’une des assemblées parlementaires, ou en cas de vote à cet effet par une des deux assemblées parlementaires.
Les deux assemblées parlementaires se réunissent de plein droit pendant la session commune de Congrès, notamment afin d’amender la motion de réunion de la session en cours ou dans le cadre du précédent alinéa.
Article 13 - résolutions parlementaires#
Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.
Les résolutions adoptées par le Parlement sont de première classe lorsqu’elles sont adoptées par les deux assemblées, ou par le Congrès lorsque sa motion de réunion le prévoit.
En outre, le Sénat quand le gouvernement est investi en son nom, ou l’Assemblée nationale dans les autres cas, adopte des résolutions de première classe, ainsi que des résolutions habilitant l’autre assemblée à adopter des résolutions de première ou de deuxième classe.
Les effets contraignants des résolutions envers le gouvernement, et les habilitations prévues à l’alinéa précédent, expirent lors du renouvellement partiel ou total de l’une ou l’autre des assemblées, lors du renouvellement du gouvernement, ou lorsque l’assemblée dont la résolution est issue le décide.
Lorsque le gouvernement est majoritaire dans les deux assemblées, le Sénat adopte des résolutions de deuxième classe.
Une résolution de première classe est contraignante envers le gouvernement au titre de l'article 30 dès son adoption. Une résolution de deuxième classe prend effet de manière contraignante envers le gouvernement après un délai prévu par la loi organique sauf si l’assemblée apte à prendre des résolutions de première classe la rejette dans ce même délai.
Article 14 - initiative législative#
L’initiative législative appartient aux membres du Parlement, et aux citoyens de la République dans le cadre prévu par l'article 25.
Article 15 - examen en commission#
Les propositions de loi sont envoyées pour examen à l’une des commissions permanentes de chaque assemblée.
À la demande de l’assemblée qui en est saisie, les propositions de loi sont envoyées pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet.
Article 16 - droit d’amendement#
Les membres du Parlement ont le droit d’amendement. Ce droit s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par la loi organique.
Toute proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique.
Si après l’adoption d’un texte par une des deux assemblées parlementaires, l’autre assemblée ne s’est pas prononcée sur le texte avant l’expiration d’un délai fixé par la loi organique, l’assemblée l’ayant adopté peut considérer le texte comme rejeté par l’autre.
Le délai de ratification d’une loi après son adoption est de deux semaines.
Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux Assemblées, une proposition de loi n’a pu être adoptée après au moins une lecture par chaque assemblée, les Bureaux des deux assemblées peuvent, par une décision commune, réunir une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Cette même réunion peut être convoquée par le Bureau d’une seule assemblée après au moins deux lectures par chacune des assemblées, ou après une lecture si le texte correspond à des conditions fixées par la loi organique.
Le texte élaboré par la commission mixte est soumis pour approbation aux deux Assemblées, ou au Congrès.
Article 18 - adoption par une seule assemblée#
Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté, la procédure prévue à l'article 17 se poursuit en saisissant du texte l’assemblée l’ayant considéré en premier.
Cependant, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et par le Sénat, l’Assemblée nationale peut statuer définitivement à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, ou porter le texte à l’approbation du peuple par référendum. Dans ces deux cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat, soit le dernier texte adopté par le Congrès, le cas échéant.
Si l’Assemblée nationale n’engage pas les procédures prévues à l’alinéa précédent après la nouvelle lecture, une nouvelle commission mixte paritaire peut être convoquée.
Article 19 - lois organiques#
Les dispositions législatives auxquelles la Constitution confère le caractère organique sont adoptées selon les conditions suivantes.
La procédure des articles 12, 17 et 18 est applicable. Toutefois, faute d’accord entre les deux Assemblées, le texte contenant des dispositions organiques ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité des trois quarts de ses membres.
Les dispositions organiques relatives, au moins en partie, au Sénat, ou susceptibles d’altérer l’équilibre des pouvoirs entre les assemblées, doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées ou être adoptées par référendum.
Une disposition à laquelle la Constitution ne confère pas de caractère organique n’a pas de caractère organique, même en étant adoptée dans le même texte qu’une disposition organique. Une telle disposition peut donc être amendée ou abrogée hors de la procédure prévue au présent article.
Les propositions de lois de finances ne peuvent être déposées qu’à l’Assemblée nationale, et les propositions de lois de financement de la sécurité sociale qu’au Sénat.
Elles sont votées par le Parlement dans les conditions prévues par la loi organique.
La procédure des articles 12, 17 et 18 est applicable. Toutefois, faute d’accord entre les deux Assemblées, aucune majorité qualifiée n’est requise pour qu’une assemblée statue définitivement. Dans le cas d’une loi de financement de la sécurité sociale, le pouvoir de statuer définitivement revient au Sénat.
Article 21 - ordre du jour des assemblées#
Sans préjudice des alinéas suivants du présent article, l’ordre du jour des assemblées est fixé par chaque assemblée.
L’examen des propositions de loi de finances, des propositions de loi de financement de la sécurité sociale et des textes transmis par l’autre assemblée depuis six semaines au moins, des propositions relatives aux états de crise et des demandes d’autorisation visées à l'article 33 est inscrit à l’ordre du jour par priorité.
Article 22 - groupes parlementaires#
Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’aux groupes minoritaires.
Article 23 - commissions d’enquête parlementaires#
Des commissions d’enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d’information.
La loi détermine leurs règles d’organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée.
Article 24 - révision de la Constitution#
L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment aux citoyens de la République par voie de pétition, aux membres du Parlement, et à une assemblée constituante réunie à cet effet dans les modalités prévues par la loi et par la loi organique.
La révision est adoptée par référendum selon les modalités prévues à l'article 25 ou, dans le cas de propositions issues de l’initiative de membres du Parlement, par le Parlement réuni en Congrès.
Le Congrès ne peut considérer une proposition de révision que si le texte de la proposition de révision est annexé en intégralité à la motion de réunion de la session commune adoptée en termes identiques par les deux assemblées. Le Congrès adopte une révision en réunissant la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
Le délai de ratification d’une révision adoptée sans référendum est de trois mois à compter de son adoption. Une pétition pour l’annulation de cette révision recevant le soutien d’un centième des citoyens moins d’un an après son adoption, suspend le délai de ratification de la révision, ou son application le cas échéant, et la porte en référendum en dérogation du premier alinéa de l'article 25.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire ou à l’ordre constitutionnel des institutions.
Article 25 - référendums#
Un référendum est convoqué par le Parlement par l’adoption d’une loi référendaire. Il y est annexé le texte porté à l’approbation du peuple ; elle est adoptée selon la procédure législative ordinaire. Un référendum peut aussi être convoqué par l’Assemblée nationale seule dans le cadre prévu par l'article 18, par une assemblée constituante, ou par une pétition rassemblant trois centièmes des citoyens. La loi organique en prévoit les modalités.
La valeur constitutionnelle d’un texte doit être établie avant que le vote n’ait lieu. La Cour constitutionnelle la constate par un avis public présentant, le cas échéant, les modifications de la Constitution qui résulteraient de son adoption. Dans le cas de l’usage de l'article 18, si le texte n’est pas conforme à la constitution, le référendum ne peut avoir lieu ; l’Assemblée nationale en est saisie pour retirer les dispositions contraires, puis la procédure prévue aux articles 17 et 18 reprend à l’étape de la nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et le Sénat.
Cet avis ne doit pas être rendu plus d’un mois après la convocation du référendum, sauf par dérogation par la loi référendaire qui en serait à l’origine. Lorsque le texte a valeur constitutionnelle, le vote ne peut avoir lieu moins d’un mois après que l’avis soit rendu public.
Sous réserve des alinéas précédents, et sauf par dérogation prévue par la loi référendaire qui en serait à l’origine, le vote doit avoir lieu dans les trois mois suivant la convocation du référendum. L’administration est responsable de sa tenue.
Titre III — Le gouvernement#
Article 26 - principe de l’administration#
L’administration assure l’application des lois.
Le gouvernement dirige l’administration, dont il fait partie, ainsi que la force armée, à l’exception des services d’administration et de sécurité du Parlement.
Il est responsable devant le Parlement.
L’administration assure la continuité territoriale et temporelle de l’État.
Article 27 - le Chancelier de la République#
Le Chancelier de la République dirige l’action du gouvernement, dont il fait partie. Au nom et sous le contrôle du Parlement, il nomme aux emplois civils et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au gouvernement.
Article 28 - contreseing par le gouvernement#
Les actes du Chancelier de la République sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.
Titre IV — Des rapports entre le gouvernement et le Parlement#
Article 29 - nomination du gouvernement#
Le gouvernement est nommé par une pétition de gouvernement. Chaque pétition porte le nom du candidat à la Chancellerie, cite les postes gouvernementaux et l’identité des individus qui y correspondent, et contient un programme de politique générale.
Une pétition de gouvernement n’est valide que si elle est signée par l’intégralité des individus qu’elle cite, et si les individus cités correspondent aux conditions fixées par l'article 40. Un même individu ne peut présenter plus d’une candidature à la Chancellerie à la fois. Une pétition peut être modifiée par le candidat à la Chancellerie tant que le gouvernement cité n’est pas en fonction.
Ces pétitions, ainsi que la liste des membres du Parlement qui leur accordent leur approbation, sont publiques. Les approbations parlementaires s’accordent et se retirent selon les modalités prévues par le règlement de chaque assemblée.
Le gouvernement et les pétitions sont considérés comme majoritaires dans une assemblée lorsqu’ils recueillent l’approbation de la majorité absolue des membres de cette assemblée.
La priorité est donnée aux pétitions majoritaires dans chaque assemblée, puis à celles majoritaires à l’Assemblée nationale, puis à celles majoritaires au Sénat. Seule peut être nommée au gouvernement la pétition prioritaire arrivant en tête en nombre de membres approbateurs dans les assemblées dans lesquelles elle est majoritaire ou, à défaut, dans l’Assemblée nationale. Elle est investie au nom des assemblées dans lesquelles elle est majoritaire ou, à défaut, au nom de l’Assemblée nationale.
Une pétition de priorité plus haute que le gouvernement en place entraîne sa nomination en remplacement, dans un délai fixé par loi organique et qui ne peut être supérieur à un mois.
La nomination du gouvernement est proclamée conjointement par les présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale.
La loi prévoit la continuité gouvernementale dans le cas où aucun gouvernement ne pourrait être désigné par la procédure prévue aux alinéas précédents, ainsi que durant la vacance de la Chancellerie.
La loi organique prévoit les critères de recevabilité des pétitions de gouvernement.
Article 30 - responsabilité politique du gouvernement#
Chaque individu cité par la pétition y est lié par son programme de politique générale et est tenu, une fois nommé au gouvernement, de s’y conformer.
Amender le contenu de ce programme après la nomination du gouvernement nécessite l’accord de la ou des assemblées parlementaires au nom desquelles il a été investi, après la présentation de l’amendement par le Chancelier, ainsi que le consentement de tous les membres du gouvernement.
La Constitution et la loi priment sur les instructions du Parlement données par résolution au titre de l'article 13, lesquelles priment sur le programme du gouvernement.
Article 31 - motions de censure#
Le Parlement met en cause la responsabilité d’un membre du gouvernement par le vote d’une motion de censure dans une des deux assemblées, ou en Congrès.
Une telle motion n’est recevable dans une assemblée que si le gouvernement est majoritaire dans cette assemblée, ou si elle est signée par la moitié des membres approuvant le gouvernement au sein de cette assemblée.
De plus, une motion de censure à l’encontre du Chancelier n’est recevable au Sénat que si le gouvernement est uniquement majoritaire au Sénat. Lorsque c’est le cas, une telle motion n’est pas recevable à l’Assemblée nationale.
La loi organique peut fixer des conditions supplémentaires à la recevabilité d’une motion de censure à l’encontre d’un membre du gouvernement autre que le Chancelier.
En dérogation aux conditions citées aux alinéas précédents, le Chancelier a la faculté de déposer une motion de censure recevable contre n’importe quel membre du gouvernement.
Les motions de censure à l’encontre du Chancelier, y compris en application de l’alinéa précédent, ne sont recevables que lorsqu’il existe une pétition de gouvernement ayant au moins la même priorité que celle du gouvernement en fonction, ou lorsque la motion de censure prévoit le nom d’un successeur pour la fonction de Chancelier. Dans ce dernier cas, ce nom doit recevoir l’approbation de la majorité des membres approuvant le gouvernement dans l’assemblée votant la motion, et en cas d’adoption de la motion ce nom remplace alors le Chancelier dans la pétition de gouvernement concernée.
Article 32 - démissions au gouvernement#
La démission d’un membre du gouvernement autre que le Chancelier, ainsi que l’adoption d’une motion de censure, le décès ou l’empêchement d’un membre du gouvernement, ont pour effet la destitution du ou des individus visés, qui sont retirés des pétitions de gouvernement qui les citent. Les pétitions citant comme Chancelier un individu destitué sont rendues caduques par la destitution.
Lorsque le Chancelier est censuré, la destitution prend effet à compter de la prise de fonction de son successeur.
Lors de la vacance d’un autre poste de membre du gouvernement, le Chancelier nomme l’individu devant remplacer le membre destitué au gouvernement, il en informe le Parlement, et la pétition du gouvernement est modifiée pour refléter le remplacement. Une assemblée dans laquelle le gouvernement est majoritaire a la faculté de remplacer cette nomination par une autre.
Article 33 - guerre et intervention armée#
La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Le gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs poursuivis.
Cette information doit être suivie d’une autorisation à poursuivre ou non l’intervention de la part du Parlement.
Les actes susceptibles de troubler la coexistence pacifique des peuples et accomplis dans cette intention, notamment en vue de préparer une guerre d’agression, sont inconstitutionnels. Ils sont réprimés pénalement.
Article 34 - le règlement#
Le Parlement délègue à l’administration l’élaboration de législation secondaire, dans des domaines fixés par la loi de manière limitative. Les matières organiques ne peuvent pas être déléguées. La tâche de délégation décrite au présent alinéa ne peut pas elle-même être déléguée.
Cette législation est adoptée selon les conditions et limitations fixées par le Parlement, sous la responsabilité du Chancelier de la République, et elle a un caractère réglementaire.
Le gouvernement en rend compte devant le Parlement.
La loi prime en cas de contradiction avec le règlement.
Le Parlement conserve la capacité de légiférer sur les matières déléguées au domaine réglementaire.
Article 35 - le Conseil d’État#
Le Conseil d’État assiste le Parlement et le gouvernement dans l’élaboration de la législation, dans le contrôle de son exécution, ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, il contribue à l’information des citoyens.
Il peut être saisi par le Parlement ou le gouvernement pour avis sur un projet de texte législatif ou réglementaire, selon les modalités prévues par le réglement des assemblées ou la loi organique dans le cas du Parlement, et de la loi dans le cas du gouvernement.
Article 36 - la Cour des Comptes#
La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du gouvernement. Elle assiste le Parlement et le gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation financière des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l’information des citoyens.
Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.
Article 37 - déclaration du gouvernement#
Devant l’une ou l’autre des assemblées, le gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un groupe parlementaire au sens de l'article 22, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat.
Titre V — Du contrôle de la représentation du peuple#
Article 38 - inéligibilité post-mandature#
Tout détenteur d’un mandat électif ou représentatif est inéligible pendant sa mandature, ainsi que pendant une période débutant à la fin de ses fonctions et dont la durée est au moins égale à celle passée en fonction.
Article 39 - révocation des élus#
Tout détenteur d’un mandat électif ou représentatif peut être révoqué par les citoyens ainsi que, le cas échéant, par l’organe l’ayant élu ou nommé.
La révocation par les citoyens s’exerce par voie de pétition suivie d’un référendum. Une pétition réunissant trois centièmes des électeurs du territoire que le mandat représente ou, le cas échéant, un dixième des suffrages exprimés lors de l’élection concernée, déclenche la tenue d’un référendum révocatoire, respectivement dans le territoire national ou dans le territoire où l’élection a eu lieu. Elle initie de plus une information judiciaire sur l’éventuel non-respect de ses engagements électoraux par l’individu visé.
La loi organique fixe le délai de tenue du référendum et peut prévoir des causes supplémentaires provoquant sa tenue.
Article 40 - incompatibilité de mandat représentatif#
Les fonctions de membre du gouvernement, de membre de la Cour constitutionnelle, de Défenseur des Droits, d’élu de collectivité territoriale, ainsi que de personnalité qualifiée membre du Conseil National de la Magistrature, sont incompatibles entre elles, ainsi qu’avec toute appartenance à l’ordre judiciaire et à l’ordre administratif, et avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national, et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
L’exercice de ces fonctions requiert de plus la qualité d’électeur, ainsi que l’éligibilité.
La loi établit les autres conditions de prise de fonctions de membre du gouvernement, de Défenseur des Droits, d’élu de collectivité territoriale ou de personnalité qualifiée membre du Conseil National de la Magistrature.
La loi organique établit les autres conditions de prise de fonctions à la Cour constitutionnelle.
Article 41 - commission de contrôle parlementaire#
Une commission indépendante, dont la loi organique fixe la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les propositions de loi et de loi organique visant à appliquer l'article 8 ou le premier alinéa de l'article 5.
Titre VI — Des traités et accords internationaux#
Article 42 - ratification des traités#
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions non déléguées au gouvernement par le Parlement dans le cadre de l'article 34, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.
Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées.
Sauf décision contraire du Parlement, le gouvernement peut ratifier les traités non concernés par les conditions des alinéas précédents.
Article 43 - droit d’asile#
La République peut conclure avec les États qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.
Article 44 - Cour Pénale Internationale#
La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.
Article 45 - constitutionnalité des traités#
Si la formation textuelle de la Cour constitutionnelle, saisie par un nombre de citoyens fixé par loi organique, par le Chancelier de la République, par le Bureau ou un vingtième des membres de l’une ou l’autre assemblée ou du Congrès, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution.
Article 46 - hiérarchie des normes#
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ; mais cette autorité reste cependant inférieure à celle de la Constitution.
Titre VII — Les juridictions#
Article 47 - ordres de juridiction#
Les juridictions ordinaires sont organisées entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire.
Article 48 - l’autorité judiciaire#
Le Conseil supérieur de la magistrature garantit l’indépendance de l’autorité judiciaire.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
La loi organique porte statut des magistrats, et fixe le cadre de l’organisation des juridictions judiciaires.
La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire.
Article 49 - la juridiction administrative#
La loi organique porte statut des magistrats de l’ordre administratifs, et fixe le cadre de l’organisation des juridictions administratives.
La Cour suprême administrative est la plus haute juridiction de l’ordre administratif.
Article 50 - le tribunal électoral#
Le tribunal électoral fait partie de l’ordre administratif.
Il publie la liste officielle des candidats et statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des membres du Parlement.
Il veille à la régularité des opérations de référendum prévues à l'article 25. Il en proclame les résultats qui sont aussitôt promulgués.
La loi peut étendre ses compétences à des opérations électorales et référendaires locales.
Article 51 - Conseil supérieur de la magistrature#
Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l’égard des magistrats du siège et une formation compétente à l’égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un membre de la Cour suprême administrative désigné par elle, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n’appartiennent ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif. Le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun trois personnalités qualifiées, nominations soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée intéressée.
La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le membre de la Cour suprême administrative, l’avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du siège.
Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière au titre de l'article 48. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le gouvernement. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le membre de la Cour suprême administrative, l’avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.
Sauf en matière disciplinaire, un délégué du gouvernement désigné par le Chancelier de la République peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.
Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par la loi organique.
La loi organique détermine les conditions d’application du présent article.
Titre VIII — Le contrôle de constitutionnalité#
Article 52 - la Cour constitutionnelle#
La Cour constitutionnelle veille au respect de la Constitution. Elle assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics.
Elle comprend une formation générale, une formation textuelle et une formation parlementaire.
Article 53 - composition de la Cour constitutionnelle#
Les membres de la formation générale de la Cour constitutionnelle sont nommés par une commission formée pour deux tiers de membres du Parlement, en nombre égal pour chaque assemblée et représentant les forces politiques en présence dans chaque assemblée, et pour un tiers des membres de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature. La commission nomme les membres de la formation générale de manière à ce qu’au moins un tiers des membres de la formation soit issu du corps des magistrats judiciaires du siège, et au moins un tiers soit issu du corps des magistrats administratifs. La commission est convoquée de manière à ce que le nombre de membres de la formation générale non membres de la formation textuelle ne soit jamais inférieur à vingt-sept.
Les membres de la formation textuelle de la Cour constitutionnelle sont au nombre de neuf. Ils sont nommés parmi les membres de la formation générale par les Bureaux des deux assemblées parlementaires, soit en nommant simultanément un nombre égal de membres pour chaque Bureau, soit en nommant un ou plusieurs membres par avis conjoint des deux Bureaux. En cas de vacance, la formation générale procède de manière temporaire aux remplacements nécessaires.
Les membres de la formation parlementaire de la Cour constitutionnelle sont au nombre de neuf. Ils sont nommés par le Bureau des deux assemblées parlementaire selon la même procédure que dans le cas de la formation textuelle, de manière à ce qu’au moins une moitié des membres de la formation parlementaire soit issue d’anciens membres du Bureau d’une des assemblées parlementaires, de la formation générale de la Cour constitutionnelle, ou des corps des magistrats judiciaires du siège ou des magistrats administratifs. En cas de vacance, la formation générale procède de manière temporaire aux remplacements nécessaires parmi ses membres ; les fonctions desdits membres au sein des autres formations de la Cour constitutionnelle sont suspendues durant ce remplacement.
Le président de la formation générale est nommé par la commission chargée de nommer ses membres.
Le président de la formation textuelle et le président de la formation parlementaire sont chacun nommé conjointement par les deux Bureaux des deux assemblées parlementaires, la vacance étant assurée par le plus ancien membre de la formation à avoir été nommé par avis conjoint des deux Bureaux ou, en cas d’égalité, par le plus âgé de ces membres ou, à défaut, par le plus âgé des membres de la formation.
Le président d’une formation a voix prépondérante en cas de partage.
Les fonctions de président d’une formation de la Cour constitutionnelle prennent fin après trois ans ou à la fin de ses fonctions au sein de la formation.
Chaque saisine de la formation générale de la Cour constitutionnelle est traitée par neuf de ses membres, désignés d’une manière prévue par la loi organique. Les membres récusés de l’affaire sont remplacés.
Les anciens présidents des assemblées parlementaires ayant été en fonction pendant plus d’un an peuvent participer, sans droit de vote, aux séances de la formation parlementaire de la Cour constitutionnelle.
La loi organique peut prévoir les conditions maximales d’âge, de durée de fonctions et de nombre de renouvellement des fonctions des membres des formations de la Cour constitutionnelle. Ces conditions doivent être identiques pour tous les membres de la formation textuelle, pour tous les membres de la formation parlementaire, et pour tous les membres de la formation générale non membres de la formation textuelle.
La durée de la période d’inélégibilité prévue à l'article 38 est doublée pour les membres de la Cour constitutionnelle.
Article 54 - contrôle de la nomination du gouvernement#
La formation parlementaire de la Cour constitutionnelle veille au respect des modalités de l'article 29. Elle statue sur la nomination du gouvernement, en cas de désaccord entre le président du Sénat et le président de l’Assemblée Nationale ou en cas de contestation.
Elle veille également à la régularité de la censure du gouvernement.
Elle peut également être saisie dans des conditions fixées par les règlements des assemblées pour juger de l’application dans les assemblées des règles de procédure prévues par la Constitution.
La loi organique détermine les conditions d’application du présent article.
Article 55 - contrôle de constitutionnalité en instance législative#
Les lois organiques, avant leur promulgation, doivent être soumises à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Dans les modalités prévues par l'article 25, il en est fait de même pour les référendums.
Aux mêmes fins, les lois ainsi que les règlements des assemblées parlementaires et du Congrès peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle, avant leur promulgation, par un nombre de citoyens fixé par loi organique, le gouvernement, le Bureau de l’Assemblée nationale, le Bureau du Sénat ou un vingtième des membres d’une assemblée parlementaire ou du Congrès, ou si la Cour constitutionnelle s’en saisit elle-même.
Aux mêmes fins, la Cour constitutionnelle peut être saisie d’une loi déjà promulguée par le même nombre de citoyens jusqu’à trois mois après sa promulgation et si la Cour constitutionnelle n’en a pas été précédemment saisie. Elle peut en outre être saisie d’une loi déjà promulguée après ce délai par un nombre de citoyens plus élevé fixé par loi organique, par le gouvernement, le Bureau de l’Assemblée nationale, le Bureau du Sénat ou un cinquième des membres d’une assemblée parlementaire ou du Congrès.
La formation textuelle de la Cour constitutionnelle statue sur la conformité à la Constitution du texte déféré. La formation parlementaire statue sur la conformité à la Constitution des opérations parlementaires concernant le texte. La formation générale statue de toute autre question concernant la conformité à la Constitution.
Dans les cas prévus au présent article, sauf dans le cadre de l'article 25, la Cour constitutionnelle doit statuer dans le délai d’un mois, et sa saisine suspend le délai de promulgation.
Toutefois, à la demande du Parlement s’il y a urgence, la Cour constitutionnelle statue de manière préliminaire dans les huit jours, après lesquels la suspension du délai de promulgation est levée. La Cour constitutionnelle peut amender son avis préliminaire dans le délai initial d’un mois après sa saisine.
Article 56 - contrôle de constitutionnalité en instance juridictionnelle#
Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative ou réglementaire ou une décision rendue par une juridiction est contraire à la constitution, la Cour constitutionnelle peut être saisie de cette question sur renvoi de la Cour suprême administrative, de la Cour de cassation ou du tribunal électoral qui se prononcent dans un délai déterminé.
Lorsque la formation générale de la Cour constitutionnelle détermine l’inconstitutionnalité d’une décision rendue en application d’une disposition législative ou réglementaire, la formation textuelle est saisie de la question de la conformité à la Constitution de la disposition législative ou réglementaire en cause.
La loi organique détermine les conditions d’application du présent article.
Article 57 - conséquence du contrôle#
Un avis d’inconstitutionnalité par au moins une des formations de la Cour constitutionnelles saisies d’une question entraîne la déclaration d’inconstitutionnalité par la Cour constitutionnelle. Seul l’avis majoritaire de chaque formation est réputé décision de la Cour constitutionnelle.
Une disposition non promulguée et déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application. Les autres dispositions du texte déféré ne peuvent être promulguées à moins que le Parlement ait exprimé, avant le contrôle du texte, la manière dont le texte peut être divisé.
Une disposition déjà promulguée ou mise en application et déclarée inconstitutionnelle est abrogée à compter de la déclaration d’inconstitutionnalité. Le cas échéant, le texte législatif résultant de la décision est déterminé par la formation textuelle de la Cour constitutionnelle, le texte réglementaire par la Cour suprême administrative, et toute autre disposition par la formation générale qui peut en renvoyer tout ou partie à la Cour de cassation ou à la Cour suprême administrative. Ces textes et dispositions peuvent comporter des mesures transitoires. Dans le cadre du présent alinéa, les membres des Bureaux des assemblées parlementaires peuvent assister, sans droit de vote, aux séances de la formation textuelle.
Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Titre IX — De la responsabilité pénale des membres du gouvernement#
Article 58 - responsabilité ministérielle#
Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis, ainsi que des manquements, sauf si rendus nécessaires par la loi ou par les instructions du Parlement, au programme de leur pétition de gouvernement.
Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.
La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi.
Article 59 - composition et fonctionnement de la CJR#
La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein, de manière proportionnelle et en nombre égal, par l’Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées, et trois magistrats du siège à la Cour de cassation dont l’un préside la Cour de justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement dans l’exercice de ses fonctions, ou qui l’accuse de ne pas avoir respecté les termes de son mandat politique, peut porter plainte auprès du procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d’office la Cour de justice de la République.
La Cour de justice de la République peut, une fois saisie et sauf l’opposition de la majorité de ses membres non-parlementaires, lever les conditions de recevabilité listées à l'article 31 pour les motions de censure à l’encontre du ou des membres du gouvernement visés par la saisine. Dans ce cas, les conditions supplémentaires éventuellement fixées par loi organique dans le cadre de l'article 31 sont également levées.
La loi organique détermine les conditions d’application du présent article.
Titre X — Le Défenseur des droits#
Article 60 - le Défenseur des droits#
Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.
Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’un service public ou d’un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d’office.
La loi organique définit les attributions et les modalités d’intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l’exercice de certaines de ses attributions.
Le Défenseur des droits est nommé par le Parlement pour un mandat de six ans non renouvelable. Les incompatibilités ainsi que le mode de désignation sont fixés par la loi organique.
Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Parlement et au gouvernement.
Titre XI — Des collectivités territoriales#
Article 61 - principe des collectivités territoriales#
Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements et les régions. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon, afin d’apporter dans un domaine qui ne serait pas couvert par la loi, et en attendant qu’il le soit, une réponse rapide et adaptée au territoire concerné.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. La représentation des citoyens dans les collectivités se fait de manière proportionnelle. Les communes sont administrées par des conseils municipaux élus de manière proportionnelle. Les collectivités de même nature sont régies par les mêmes règles de fonctionnement. Les élus des collectivités sont soumis aux contraintes décrites dans l'article 8.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant le Parlement et le gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
Il rapporte au Parlement les mesures prises par les collectivités territoriales afin qu’elles puissent être remplacées par des mesures nationales. L’annulation des mesures locales du fait de leur remplacement fait partie de sa mission dans le cadre de l’alinéa précédent.
Article 62 - pétition et référendums locaux#
La loi fixe les conditions dans lesquelles les citoyens de chaque collectivité territoriale peuvent, par l’exercice du droit de pétition, demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence.
Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.
Lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.
Chaque collectivité dispose du droit inaliénable de convoquer un référendum local d’indépendance, afin d’assurer le droit des peuples à l’autodétermination. Si l’indépendance vis-à-vis de la France prévue par le référendum est totale, la France l’accepte sans condition. Une pétition rassemblant un centième des citoyens d’une collectivité pour la tenue d’un référendum entraîne sa tenue. La loi organique fixe les conditions suffisantes pour lesquelles une collectivité doit convoquer un référendum.
Article 63 - ressources locales#
Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine.
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre.
Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales.
Titre XII — De la solidarité internationale et des accords d’association#
Article 64 - solidarité internationale#
La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples du monde entier.
Article 65 - accords internationaux d’association#
La République peut conclure des accords avec des États qui désirent s’associer à elle.