Loi organique#
Relative à l'article 5 de la Constitution#
Article unique#
Une assemblée parlementaire peut décider de son propre renouvellement anticipé.
Lorsque aucun gouvernement n’est majoritaire dans au moins une assemblée depuis au moins trois mois, le renouvellement des deux assemblées peut être ordonné par l’une ou l’autre des assemblées. Le renouvellement du Sénat est partiel. Après un tel renouvellement, cette durée est portée à huit mois.
Le Sénat a le pouvoir d’ordonner un renouvellement de l’Assemblée Nationale si aucun gouvernement n’y a été majoritaire durant l’année précédant ce renouvellement.
Le Parlement peut ordonner par la loi un renouvellement anticipé des deux assemblées à la fois, partiel ou intégral dans le cas du Sénat.
Un recours citoyen en renouvellement peut être constitué de la même manière qu’une pétition référendaire prévue à l'article 25 de la Constitution, et déposé auprès d’une des assemblées. Il entraîne le renouvellement de l’assemblée concernée. Les signatures comptabilisées sont celles recueillies après le renouvellement le plus récent de l’assemblée concernée. Sauf disposition contraire issue du recours en étant à l’origine, un recours citoyen entraîne au Sénat un renouvellement intégral.
Le scrutin qui résulte d’un renouvellement anticipé doit avoir lieu entre trois et huit semaines après son déclenchement.
Relative à l'article 6 de la Constitution#
Article premier - élections au Parlement#
Le renouvellement partiel ou intégral des assemblées a lieu par scrutin proportionnel.
Le renouvellement de l’Assemblée Nationale se fait de manière intégrale.
Le renouvellement partiel du Sénat se fait par moitié, au plus tard après que la moitié du mandat des membres élus au dernier renouvellement du Sénat se soit écoulée.
Lors du scrutin, chaque électeur peut voter pour une des listes déclarées, ou voter blanc.
Lors d’un renouvellement intégral du Sénat, la moitié des sénateurs élus pour un mandat complet et celle élue pour un demi-mandat sont élues simultanément mais séparément.
Les sièges à pourvoir sont attribués à chaque liste selon la méthode de la plus forte moyenne, sans seuil, et sans attribuer plus d’un siège à chaque individu.
Article 2 - listes de candidats#
Chaque liste de candidats doit réunir autant d’individus que de sièges à pourvoir, ainsi qu’un candidat supplémentaire pour chaque individu présent sur au moins une autre liste.
L’ordre des candidats au sein d’une liste ne peut être modifié moins de vingt-quatre heures avant la tenue du vote.
Chaque liste de candidats prévoit une association ou un individu qui la représente et décide en son nom de l’ordre des candidats qui composent la liste, ainsi que de leur remplacement. À défaut, ces décisions sont prises à la majorité absolue des membres de la liste.
Le remplacement d’un parlementaire élu se fait par le premier membre non-élu de la liste à partir de laquelle il avait été élu.
Un parlementaire élu ne peut faire partie que de la liste à partir de laquelle il a été élu. Il est d’office retiré de toutes les autres au moment de son élection.
Après la proclamation des résultats de l’élection par le juge électoral, et jusqu’à l’élection suivante, des membres non-élus peuvent être ajoutés et réorganisés au sein de la liste, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Article 3 - éligibilité et électorat#
Sont éligibles à l’assemblée nationale, et électeurs aux scrutins concernés, tous les citoyens résidant sur le territoire national, sous réserve des conditions fixées par la constitution.
Sont éligibles au Sénat, et électeurs aux scrutins concernés, les individus occupant sur le territoire national un emploi caractérisé par la loi comme sujet au fait sénatorial, sous réserve des conditions fixées par la constitution.
Article 4 - durée de mandat#
La durée de mandat est de deux ans à l’Assemblée Nationale, et de quatre ans au Sénat. Cependant, les parlementaires restent de droit en fonction jusqu’à la prise de fonction des parlementaires nouvellement élus.
Le vote renouvelant une assemblée doit avoir lieu au moins quinze jours calendaires avant la fin de mandat des membres de l’assemblée étant renouvelée.
Article 5 - tailles des assemblées#
Le nombre de sièges à l’Assemblée Nationale est fixé à 360.
Le nombre de sièges au Sénat est fixé à 240.
Quand les conditions fixées par la constitution concernant les tailles des assemblées ne sont pas respectées, le règlement intérieur du Sénat prévoit quels sénateurs seront suspendus afin de respecter ces conditions, ainsi que l’ordre et le délai dans lequel ces sénateurs sont rétablis dans leurs fonctions. La sélection des sénateurs suspendus ne doit pas atteindre à la représentativité au sein du Sénat des forces politiques y ayant été élues.
Relative à l'article 13 de la Constitution#
Article unique - délai de prise d’effet des résolutions de deuxième classe#
Le délai après lequel une résolution de deuxième classe prend effet contraignant sur le gouvernement est de dix jours calendaires suivant son adoption.
L’assemblée ayant le pouvoir de rejeter une résolution de deuxième classe peut décider de porter ce délai à sept jours calendaires à partir de cette décision. Cette décision peut être prise plusieurs fois pour la même résolution de deuxième classe.
Un vote négatif sur le rejet de la résolution dans une assemblée apte à adopter une résolution de première classe réduit le délai à néant et entraîne la prise d’effet immédiat de la résolution.
Relative à l'article 16 de la Constitution#
Article unique - textes non amendables#
Aucun amendement n’est recevable lors de l’examen par une assemblée parlementaire de la ratification d’un traité tel que prévu par l'article 42 de la Constitution.
Relative à l'article 24 de la Constitution#
Article premier - convocation de l’assemblée constituante#
Une assemblée constituante est dédiée à l’élaboration d’une révision de la Constitution. Elle peut être convoquée par la loi, ou par une pétition répondant aux conditions fixées par l'article 25 de la Constitution pour les pétitions référendaires.
Article 2 - désignation#
L’assemblée doit représenter, de manière directe ou indirecte mais toujours proportionnelle, la volonté du peuple.
En l’absence de modalité contraire prévue par la loi, le nombre de sièges, les conditions d’éligibilité et les modalités de scrutin sont les mêmes que ceux de l’assemblée nationale.
L’assemblée reste en fonction pendant une durée qui ne peut être supérieure à dix-huit mois, et qui peut être fixée par la loi ou la pétition la convoquant.
Article 3 - pouvoirs et tâches#
L’assemblée a pour seul mandat l’élaboration d’un texte de révision de la Constitution en vue de le porter à l’approbation du peuple par référendum. Elle ne dispose d’aucun pouvoir législatif.
L’assemblée peut terminer ses travaux sans adopter de texte. Elle peut aussi porter au référendum plusieurs textes alternatifs ou complémentaires entre eux.
L’assemblée a le pouvoir de réunir des éléments d’information pour la bonne tenue de ses travaux, et à ces fins, convoquer le témoignage d’experts ou de citoyens.
Ses membres disposent des mêmes privilèges d’immunité, de libre circulation, de liberté de vote et de parole que les membres du Parlement.
Relative à l'article 29 de la Constitution#
Article premier - délai de nomination#
Lorsqu’il existe au moins une pétition de gouvernement ayant une priorité plus grande que celle du gouvernement en fonction, la prise de fonction du nouveau gouvernement a lieu dans les sept jours calendaires suivants.
Dans le cas où le gouvernement a été renouvelé dans les trente jours précédents, la prise de fonction du nouveau gouvernement a lieu au moins sept jours calendaires après le renouvellement précédent, et la durée prévue au premier alinéa est portée à quinze jours calendaires.
Dans le cas où une assemblée au nom de laquelle le gouvernement en fonction a été investi fait l’objet d’un renouvellement partiel ou total, la durée prévue au premier alinéa est portée à un mois.
Article 2 - recevabilité des pétitions de gouvernement#
Chaque individu cité sur une pétition de gouvernement doit répondre aux conditions suivantes afin que la pétition soit recevable.
Il doit avoir donné son consentement à figurer au sein de cette pétition. Ce consentement est révocable avant la nomination au gouvernement.
Il doit jouir de ses droits civils et politiques, notamment vis-à-vis de l'article 11 de la Constitution.
Relative à l'article 39 de la Constitution#
Article unique - délai de tenue du référendum révocatoire#
Le référendum révocatoire doit avoir lieu dans les trente jours suivant la qualification, au regard de la constitution, de la pétition qui le convoque.
Relative à l'article 45 de la Constitution#
Article unique - quorum populaire#
Le nombre de citoyens nécessaire pour la saisine prévue à l'article 45 de la Constitution est d’un centième des citoyens inscrits sur les listes électorales.
Relative à l'article 54 de la Constitution#
Article premier - contrôle de la nomination du gouvernement et des motions de censure#
La formation parlementaire de la Cour constitutionnelle est informée par les assemblées parlementaires de l’évolution des pétitions de gouvernement et de leurs signatures, et du dépôt de motions de censure.
Elle peut être saisie en contestation par tout candidat à la Chancellerie dont la pétition de gouvernement reçoit le soutien d’au moins un vingtième du nombre total de parlementaires, ou par l’un des organes auxquels l'article 55 de la Constitution confère le pouvoir de saisine pour le contrôle d’une loi ordinaire. Elle statue ensuite dans un délai de sept jours.
Article 2 - contrôle de la procédure parlementaire#
La formation parlementaire de la Cour constitutionnelle peut être saisie de contestations : - de la déclaration par un organe parlementaire qu’un amendement ou un texte proposé par un membre du parlement est irrecevable en vertu de la Constitution ; - des conditions de déroulement d’une élection, au sein d’une assemblée parlementaire ou d’un de ses organes.
La saisine est déposée par un groupe parlementaire, par un membre du Parlement avec l’agrément de son groupe parlementaire, ou par un membre du Parlement n’appartenant à aucun groupe parlementaire depuis six mois ou depuis le dernier renouvellement de ses fonctions. Le règlement intérieur de chaque assemblée parlementaire peut prévoir un nombre minimal de membres du Parlement déposant la saisine.
Relative à l'article 55 de la Constitution#
Article unique - quorum populaire#
Le nombre de citoyens nécessaire pour la saisine prévue à l'article 55 de la Constitution, avant la promulgation d’une loi ou jusqu’à trois mois après sa promulgation, est d’un centième des citoyens inscrits sur les listes électorales.
Le nombre de citoyens en-dehors de ces délais est de cinq centièmes des citoyens inscrits sur les listes électorales.
Relative à l'article 59 de la Constitution#
Article premier - désignation des membres#
Les trois magistrats membres de la Cour de Justice de la République sont désignés par la formation plénière du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Chaque nouvelle saisine de la Cour de Justice de la République entraîne l’affectation à cette saisine des trois magistrats désignés, et la nomination de trois nouveaux magistrats selon la procédure prévue par l’alinéa précédent en vue de la prochaine saisine.
Des membres non-parlementaires peuvent être désignés en avance par la formation plénière du Conseil Supérieur de la Magistrature pour des saisines futures, ainsi que pour le remplacement de membres non-parlementaires déjà saisis.
La démission ou la perte des qualités requises par l'article 59 de la Constitution entraîne la perte de fonction de juge de la Cour de Justice de la République.
Article 2 - Peines et procédures#
Hormis les conditions et procédures prévues par la Constitution ou par les autres alinéas du présent article, les peines sont prononcées à la majorité simple des membres de la Cour.
La Cour prononce toute peine déterminée par la loi concernant les crimes et délits définis par la loi, et la levée des conditions de recevabilité d’une motion de censure. Ces peines peuvent être prononcées séparément.
Article 3 - appel#
Les assemblées parlementaires sont seules juges, après décision de la Cour de Justice de la République, de la levée des conditions de recevabilité d’une motion de censure, nonobstant l’application de l'article 54 de la Constitution.
L’appel des peines civiles et pénales se fait conformément à une procédure d’appel ordinaire.