Présentation des juridictions#

Cette page présente la nouvelle organisation des juridictions : ce qui change et ce qui ne change pas.

Les objectifs des changements sont détaillés dans chaque section.

La Cour Constitutionnelle (ancien Conseil constitutionnel)#

Le Conseil constitutionnel souffre d’un certain nombre de tares : la nomination arbitraire de ses membres, non-qualifiés et perclus de conflits d’intérêt, ce qui nourrit l’opposition de ses décisions, leur compétence qui n’est assurée par rien, leurs rôles trop nombreux et trop divers qui reposent (justement) sur des compétences trop diverses.

De plus, le fait qu’il n’ait pas autorité de contrôle de la constitutionnalité des actes administratifs et réglementaires - qui peuvent pourtant ne pas être l’application d’une loi, et donc contredire la constitution - pose un problème de cohérence entre la jurisprudence constitutionnelle du Conseil d’État, qui est chargé de leur contrôle, et celle du Conseil constitutionnel qui ne s’applique qu’aux lois.

Le Conseil constitutionnel repose sur une idée simple : ne pas laisser le pouvoir judiciaire ou juridictionnel se placer au-dessus des pouvoirs politiques, tout en maintenant une forme d’état de droit et (notamment) le respect de la constitution en limitant le pouvoir (notamment) du parlement. D’où le Conseil, qui est une juridiction à part, spécifique, à qui on confie tout ce qu’on ne veut laisser ni à la justice ordinaire, ni aux politiques, sans que ce tas de compétences n’ait particulièrement de cohérence en-dehors de ça. Il doit donc être composé d’experts en tout, et la seule manière de les nommer des de le confier à l’empereur avec contrôle du parlement. De là découlent les problèmes précédemment cités.

Le Conseil est maintenant remplacé par une Cour, assumant son caractère de tribunal. Ses juges sont plus nombreux et spécialisés, au sein de trois formations aux compétences distinctes. Voici un tableau résumant la répartition des attributions :

Attributions actuelles du Conseil constitutionnel

Nouveau responsable

contrôle de constitutionnalité a priori des lois, lois organiques, réglements des assemblées et textes de référendum d’initiative partagée

formation textuelle pour la conformité du texte, formation parlementaire pour le processus d’adoption, formation générale pour le reste éventuel

contrôle a posteriori et en instance juridictionnelle (QPC)

formation générale et formation textuelle

contrôle de constitutionnalité des traités

formation textuelle

contrôle des élections législatives, sénatoriales et présidentielles et des opérations de référendum

le tribunal électoral (voir la partie sur la justice administrative)

proclamation des résultats des élections présidentielles et des opérations de référendum

sans objet pour le président, le tribunal électoral pour le référendum

reclassement des parties réglementaires des lois adoptées

sans objet puisque la distinction n’est plus marquée dans la constitution, pourrait être confié à la formation textuelle si un domaine réservé réglementaire devait revenir dans la constitution

consultation sur l’exercice des pleins pouvoirs (article 16)

sans objet

contrôle des lois du pays de Nouvelle-Calédonie

sans objet vu le changement de statut de l’outre-mer

Nouvelles compétences

contrôle de la nomination du gouvernement et des motions de censure

formation parlementaire

contrôle de la constitutionnalité d’une loi après sa promulgation mais en-dehors d’une application particulière (à l’inverse de la QPC)

formation textuelle (essentiellement)

contrôle de la constitutionnalité des actes réglementaires et administratifs (actuellement confié aux tribunaux administratifs et au Conseil d’État)

formation générale

contrôle de la constitutionnalité des décisions judiciaires

formation générale

La formation générale#

Composition#

La formation comprend au moins 27 juges, dont au moins un tiers est issu des juges judiciaires, et au moins un tiers des magistrats administratifs. Ils sont nommés par une commission composée pour un tiers du Conseil Supérieur de la Magistrature (dans sa formation plénière), et pour deux tiers de parlementaires des deux assemblées, qui désigne le président de la formation.

Chaque affaire est traitée par 9 juges, désignés d’une manière prévue par la loi organique (probablement une sorte de tirage au sort).

Rôle et compétences#

Cette formation est l’organe par défaut de la Cour constitutionnelle : elle est compétente dans les matières de contentieux constitutionnel qui ne sont pas déléguées aux deux autres formations. Elle juge par exemple de la validité de sa propre saisine. Elle est aussi spécifiquement compétente pour juger de la constitutionnalité d’une décision judiciaire ou d’un tribunal administratif, et pour réécrire une disposition inconstitutionnelle qui ne serait ni une loi ni un acte réglementaire - donc une décision de justice, en pratique - ce qu’elle peut renvoyer à la Cour de cassation ou à la Cour suprême administrative.

Sans que ce soit écrit dans la constitution, on peut supposer que cette formation et son président soient responsables de l’organisation et de la gestion administrative de la Cour dans son ensemble.

La formation textuelle#

Composition#

Les 9 juges de cette formation sont tirés de la formation générale, ils continuent d’y siéger mais ne comptent pas pour le quota minimal de 27 juges. Ils sont nommés par les bureaux des assemblées parlementaires, qui désignent conjointement le président de la formation.

Rôle et compétences#

Cette formation traite de la constitutionnalité abstraite (c’est à dire, en-dehors d’une application particulière dans un litige dans un tribunal) des lois, lois organiques, règlements des assemblées, textes référendaires et projets de traités internationaux. Il ne s’agit pas nécessairement d’un contrôle a priori, puisqu’il peut intervenir, notamment par voie de pétition (mais pas que), sur une loi déjà promulguée et mise en application, ou dans le cadre d’une application concrète dans un litige.

Elle est également responsable, lorsqu’une loi déjà en application est frappée d’inconstitutionnalité, de la réécrire. Dans ce cadre, les membres des bureaux des assemblées peuvent assister (notez que ce n’est pas la même chose que de participer), évidemment sans droit de vote, aux délibérations.

La formation parlementaire#

Composition#

La formation comprend 9 juges, dont au moins la moitié doit être issue d’anciens membres des bureaux des assemblées parlementaires, de la formation générale, ou d’anciens juges judiciaires ou magistrats administratifs. Leur nomination et cette du président de la formation se font de la même façon que pour la formation textuelle.

Les anciens présidents des assemblées parlementaires (restés en fonctions au moins un an) peuvent participer aux délibérations de la formation parlementaire mais, au contraire des anciens présidents de la république au Conseil constitutionnel actuel, ils n’ont pas le droit de vote.

Rôle et compétences#

Cette formation a des compétences de contrôle sur ce qui se passe au sein des assemblées parlementaires, dans plusieurs cas :

  • la nomination et la censure du gouvernement,

  • le respect de la constitution dans le processus d’adoption d’une loi contrôlée,

  • le respect général des procédures prévues par la constitution, si la loi organique et le réglement des assemblées le prévoient.

Fonctionnement général#

Des avis minoritaires peuvent être émis et publiés par la Cour, à l’américaine - sans évidemment qu’ils aient force de décision.

Saisie abstraite#

La saisie à propos d’un texte avant sa promulgation suit globalement le même fonctionnement que pour le Conseil constitutionnel : saisie automatique pour les lois organiques, et saisie par le gouvernement ou par des parlementaires pour une autre loi.

Cependant, il y a un certain nombre de différences : - les textes référendaires font l’objet d’une saisine obligatoire, - les réglements des assemblées ne sont plus soumis à une saisine obligatoire, - le seuil de parlementaires requis est d’un vingtième des membres de l’assemblée, et plus un nombre fixe, - le bureaux d’une assemblée peut saisir la Cour, - la Cour peut se saisir elle-même, - et une pétition citoyenne peut également saisir la Cour, dans un délai un peu plus large de trois mois.

De plus, la Cour peut être saisie d’une loi déjà promulguée, sans limite de durée, par une pétition dont le seuil de signatures est plus élevé, par le gouvernement ou un bureau d’une assemblée, ou par un cinquième des membres d’une assemblée.

Dans la cinquième république, des accords négociés pour l’adoption d’un texte peuvent être détricotés par une habile saisie du Conseil doublée d’une censure partielle, avec l’aval bienveillant de la promulgation présidentielle. Ici, la Cour constitutionnelle doit censurer un texte dans son ensemble, sauf si le parlement a spécifiquement et explicitement prévu la manière dont un texte pouvait être sectionné en cas de censure. Ceci permet également de responsabiliser le parlement, en empêchant que la juridiction constitutionnelle ne devienne une troisième chambre parlementaire.

Saisie juridictionnelle#

La QPC est étendue, au lieu de ne concerner la constitutionnalité que de l’application d’une loi, elle concerne aussi les actes réglementaires et les décisions de justice. La version actuelle, où c’est le Conseil d’État (en tant que cour suprême de l’ordre administratif) qui juge de la constitutionnalité des actes réglementaires, pose certaines absurdités :

  • le conseil pourtant « constitutionnel » n’est pas le seul à contrôler la constitutionnalité ;

  • la jurisprudence peut et a divergé entre les deux institutions, ce qui pose un problème de sûreté juridique ;

  • et quand ce n’est pas le cas (quand une juridiction a suivi l’autre) on peut se demander si la décision de la seconde était vraiment indépendante de la décision de la première.

Ce fonctionnement dual complique aussi le contrôle des actes en partie législatifs et en partie réglementaires, comme par exemple les décrets d’application des lois, ou les ordonnances non ratifiées.

La Cour constitutionnelle peut maintenant être saisie sur renvoi (dans les matières qui les concernent respectivement) par la Cour de cassation, par la Cour suprême administrative (qui remplace le Conseil d’État), mais aussi directement par le tribunal électoral, quand bien même il fait partie de la justice administrative.

L’ordre judiciaire#

Le seul changement notable est que la Cour de cassation est désormais inscrite dans la constitution en tant que plus haute juridiction de l’ordre judiciaire, et qu’elle peut être amenée, sur décision de la Cour constitutionnelle, à réécrire une décision judiciaire déclarée inconstitutionnelle.

La justice administrative#

La juridiction administrative est modifiée un peu plus substantiellement, en particulier par le fait que son existance spécifique est inscrite dans la constitution, que son instance la plus haute est désormais nommée Cour Suprême Administrative, séparée du rôle de conseil du Conseil d’État, et enfin par la création d’une juridiction particulière, le tribunal électoral.

La Cour Suprême Administrative#

Elle remplace le Conseil d’État en tant que plus haute juridiction de l’ordre administratif. La séparation des rôles de conseil et de juridiction permet le renforcement de l’indépendance de la juridiction administrative - pour éviter le conflit d’intrêt lors du contrôle de textes que l’instance elle-même a participé à écrire, notamment les ordonnances.

Le tribunal électoral#

Un tribunal qui est intégré à l’ordre administratif (et placé sous la cour suprême administrative), mais inclus spécifiquement dans la constitution.

Il a pour but, d’une part, de se spécialiser en contentieux électoral (tant à une échelle locale que nationale, alors qu’actuellement ce sont deux compétences séparées respectivement entre le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel), et d’autre part de récupérer les compétences du conseil constitutionnel de contrôle des élections et de proclamation de leur résultat, qui n’ont rien à voir avec les autres compétences de la nouvelle cour constitutionnelle.

Sa spécificité par rapport au reste de l’ordre administratif est sa capacité à saisir directement la Cour constitutionnelle, sans avoir à passer par la Cour suprême administrative.